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		marquis78 a écrit :texte trouvé sur le site de la prefecture de parislire surtout le dernier chapitre fort instructif
 
 Les agents de la Compagnie Sportive veillent sur les carrières souterraines et les catacombes de la Capitale...
 
faudrait qu'ils le mettent a jour leur site...
 mess_Yann a écrit :J'ai mis à  la benne quelques hors sujet 
		
	 
	
	
	
		
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		Yann a écrit :Mais ils bloquent la voiture jusqu'a ce que.. Autre chauffeur, dégrisement, .. bref ils empechent la poursuite de l'infraction. Non. Pour un taux compris entre 0.50 et 0.79g/l de sang, c'est contravention que quatrième classe et possibilité  d'immobilisation du véhicule. Mais ce n'est en aucun cas systématique.
 Yann a écrit :comment empechent ils la poursuite de l'infraction ? sont ils tenu de le faire ? Il y a une différence entre "relever et faire cesser l'infraction" et "empêcher la commission de toute infraction future". A ce sujet, il est à  noter que la liberté est définie par certaines écoles comme étant la possibilité matérielle laissée à  l'individu pour dépasser les limites fixées par la société, nonobstant les risques de sanctions. S'il fallait prévenir toutes les infractions, on ne pourrait plus faire grand chose sur terre.
	 
		
	 
	
	
	
		
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		J'ai eu un ragot comme quoi les pv dressés en dessous avait comme lieu le nom de la rue la plus proche. (rue Sarette pour les pv dressés à  la Plage par exemple).
 
Ce qui empêcherais sans doute une éventuelle contestation devant un tribunal pour les raisons invoqués ci-dessus.
 
Ceux qui ont eu des PV, il y avait quoi d'indiqué comme lieu ?
	 
-- h2oSauvez une hague, mangez un cataphile.
 
		
	 
	
	
	
		
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		Merci de ses precisions G.
	 
		
	 
	
	
	
		
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		Vous oubliez une interprétation possible
 
Suite à  un arrét du conseil d'état de 1973 les souterrains sont considérés par la Jurisprudence administrative comme des "res nulius" terme juridique désignant les choses sans maitre et permetant ainsi de faire échapper les souterrains à  la loi voulant que la propiété du sol emporte celle du sous sol afin d'éviter que les propriétaires de surface n'aient à  payer les confortations dont la charge risquerait de leur incomber et qui en l'abscence de réparation mettrait en péril la sécurité des biens et personnes 
Or , le conseil d'état est l'autorité supréme en matiére administrative , sa jurisprudence constitue une source normative liant de fait les tribunaux et autoritées administratives 
Comme un arrété , comme celui visant la circulation dans les carriéres est un acte administratif , sa contestation se fait devant l'autorité administrative dés lors tenue de respecter la jurisprudence du conseil d'état 
si l'arrété est invoqué à  votre encontre , il est donc possible de soulever son illégalité , par voie d'exeption , en référence à  la jurisprudence du conseil d'état puisque les carriéres étant des "choses sans maitre" et seul le maitre d'une chose meuble ou immeuble ayant disposition de cette chose , il n'est dés lors pas posible qu'une autorité n'ayant ni droit ni titres à  son égard puisse en disposer par le biais d'une interdiction d'accés....
	 
		
	 
	
	
	
		
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		Attendez y a une limite pour la propriété du sol l'emportant sur le sous-sol (et aussi pour l'aérien). Au delà  de 10 m de profondeur, on tombe sous le code des mines et carrières.
	 
"Il ne suffit pas d'être heureux : il faut encore que les autres ne le soient pas." Jules Renard
 
		
	 
	
	
	
		
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		h2o a écrit :J'ai eu un ragot comme quoi les pv dressés en dessous avait comme lieu le nom de la rue la plus proche. (rue Sarette pour les pv dressés à  la Plage par exemple).
 Ce qui empêcherais sans doute une éventuelle contestation devant un tribunal pour les raisons invoqués ci-dessus.
 
 Ceux qui ont eu des PV, il y avait quoi d'indiqué comme lieu ?
 
ça dépend, parfois "lieu-dit zogo-tunga", parfois "rue sarrette", ça dépend du degrès d'ancienneté du pruneur à  mon avis    
La vie est dure comme une pierre tombale.
 
		
	 
	
	
	
		
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		Ca serait bien de mettre les références des textes :
 
tarabucetta : 
 Citation :Attendez y a une limite pour la propriété du sol l'emportant sur le sous-sol (et aussi pour l'aérien). Au delà  de 10 m de profondeur, on tombe sous le code des mines et carrières. 
poisson : 
 Citation :Suite à  un arrét du conseil d'état de 1973 les souterrains sont considérés par la Jurisprudence administrative comme des "res nulius" terme juridique désignant les choses sans maitre et permetant ainsi de faire échapper les souterrains à  la loi voulant que la propiété du sol emporte celle du sous sol afin d'éviter que les propriétaires de surface n'aient à  payer les confortations dont la charge risquerait de leur incomber et qui en l'abscence de réparation mettrait en péril la sécurité des biens et personnes  
Et puis si vous avez plus de précisions concernant l'application de ces lois, si d'autres sur celles-ci... etc. ! 
Merci !  :wink:
	 
		
	 
	
	
	
		
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		Citation :Comme un arrêté , comme celui visant la circulation dans les carrières est un acte administratif , sa contestation se fait devant l'autorité administrative dès lors tenue de respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat  
Ca va chercher un peu loin. Je pense qu'il serait plus simple de se cantonner au le plan pénal de la procédure une fois l'infraction relevée. Déjà , on est nombreux à  constater qu'on n'a jamais de nouvelles des suites données, qui donc sont nulles. Les rares fois qu'on a des nouvelles, c'est une invitation du Trésor Public a payer le montant prononcé par le tribunal. Mais étrangement, on n'a pas reçu de convocation au TP pour se défendre. Alors après deux-trois courriers bien sentis, là  encore, ça se termine en classement vertical pour vice de procédure.
 Citation :seul le maître d'une chose meuble ou immeuble ayant disposition de cette chose , il n'est dès lors pas posible qu'une autorité n'ayant ni droit ni titres à  son égard puisse en disposer par le biais d'une interdiction d'accès... 
Les fleuves, l'air, la mer aussi sont des choses sans maître. Pourtant, il existe bien des dispositions réglementant voire interdisant leur accès et utilisation (modalités de pêche, de navigation fluviale, couloirs aériens,...). Ce qui me laisse donc penser que bien sans maître, ces choses puissent faire l'objet d'une réglementation.
	 
		
	 
	
	
	
		
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		Oui, il y a quand meme un maître : il s'agit du territoire français...tout simplement...meme si le lieu est supposé appartenir à  personne...
	 
		
	 
	
	
	
		
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		Effectivement, ça serait pas mal si on pouvait avoir la référence précise de l'arrêt (voire le texte intégral). Merci d'avance.
	 
Les hommes de l'âge de bière vivaient dans des tavernes
 
		
	 
	
	
	
		
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		Bon vous m'avez obligé à  faire une nouvelle recherche :
 
"LE CODE DES MINES ET DES CARRIàRES, qui a été modifié et amendé de nombreuses fois depuis la loi d'origine du 21 avril 1810, réglemente l'exploitation industrielle du sous-sol au-delà  d'une profondeur de 10 mètres (en principe) par une déclaration de fouilles ou un droit de concession, droits qui sont accordés par l'état pour l'exploitation des mines. L'àtat dispose du droit d'accorder la concession selon son choix. "
http://www.geopolis-fr.com/intox8-legisl...siles.html 
Voilà  !
	 
"Il ne suffit pas d'être heureux : il faut encore que les autres ne le soient pas." Jules Renard
 
		
	 
	
	
	
		
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		LE CODE DES MINES ET DES CARRIàRES, (extrait)
 Citation :Ainsi, pour les mines récentes encore couvertes par le droit de concession, l'exploitant de celles-ci autorise ou interdit l'accès aux galeries et en est rendu responsable en cas de visite ou de fouilles autorisées. L'enlèvement de minéraux, lors de visites ou de fouilles non autorisées, est considéré comme un vol à  l'égard de l'exploitant. Pour les mines anciennes, dont la concession à  été régulièrement abandonnée, les règles du droit sont nettement plus complexes en cas de visite ou de fouilles. En principe, le propriétaire privé entre de nouveau en pleine propriété de son terrain, il est donc rendu responsable de l'accès à  la mine et doit prendre les mesures conservatoires de protection. Toutefois, du fait que l'àtat dispose du droit de la concession, sa responsabilité peut être mise en cause pour les mines restées vacantes et sans concessionnaire, c'est-à -dire, si elle est retournée à  l'àtat. 
Un décret du 19 avril 1995 (extrait)
 Citation :L'accès aux carrières reste donc soumis à  l'autorisation de l'exploitant, qui peut être le propriétaire du terrain, pour les établissements qui sont en activité, dans le cas d'une visite de fouilles et à  l'autorisation du propriétaire du terrain, dans le cas des exploitations abandonnées. La nouvelle législation sur les établissements classés prévoit, dans le cas d'un arrêt d'activité, des aménagements de sécurité et de mise en forme du terrain, avec arasement des falaises, talutage ou des comblements qui empêchent ainsi, toute possibilité de recherches ou de fouilles.  
		
	 
	
	
	
		
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		En effet, mines et carrières sont deux notions juridiques distinctes.
	 
Les hommes de l'âge de bière vivaient dans des tavernes
 
		
	 
	
	
	
		
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		Georges a écrit :Les fleuves, l'air, la mer aussi sont des choses sans maître. Pourtant, il existe bien des dispositions réglementant voire interdisant leur accès et utilisation (modalités de pêche, de navigation fluviale, couloirs aériens,...). Ce qui me laisse donc penser que bien sans maître, ces choses puissent faire l'objet d'une réglementation. 
Oui, mais ces reglementations émanent de l'état ou de la préfecture. 
Je reformule: une telle règlementation émanant de la préfecture est elle légale? 
Parceque ce que la conclusion de ce que je lis un peu plus haut c'est que l'arreté Dubois est illégal non?
	 
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