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Décret 21 fév 1972 sur l'exploitation des carrières
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Décret n° 72-153 du 21 février 1972 Relatif à  la recherche et à  l'exploitation des carrières dans les zones définies à  l'article 109 du code minier.
Citation :Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles, du ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code minier, modifié par la loi du 2 janvier 1970, notamment ses articles 109 à  119;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu le code rural;

Vu le code forestier;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur la protection des monuments historiques;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée sur la protection des sites;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux et incommodes;

Vu la loi n° 64-1205 du 16 décembre 1964 relative au régime et à  la répartition des eaux et à  la lutte contre leur pollution;

Vu le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à  l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres;

Vu le décret n° 71-790 du 20 septembre 1971 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions non encore applicables de la loi du 2 janvier 1970;

Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, à  leur renouvellement, à  leur retrait et aux renonciations à  celles-ci;

Vu l'avis du conseil général des mines;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:


Art. 1er. -
Les zones définies par application des articles 109 et suivants du code minier et à  l'intérieur desquelles les recherches et l'exploitation peuvent être autorisées par le ministre chargé des mines sont dites zones spéciales de recherches et d'exploitation de carrières.
La définition de ces zones, la délivrance des autorisations de recherches et l'octroi des permis d'exploitation sont soumis aux dispositions suivantes.

SECTION I

De la définition des zones spéciales.


Art. 2. -
La procédure tendant à  définir les zones visées à  l'article 1er ci-dessus est engagée par le ministre chargé des mines.
Le projet qu'il fait établir à  cet effet comprend:

1° Un mémoire o๠sont indiqués:

La ou les substances visées;

Les raisons pour lesquelles est envisagée la définition d'une zone;

Les limites précises du périmètre de celle-ci, son étendue et les communes sur lesquelles elle porte.

2° Un extrait de la carte de la région indiquant avec précision les sommets du périmètre de la zone, les points géographiques servant à  les définir et les limites des communes intéressées.

La carte utilisée est à  l'échelle du 1/50.000 lorsque la superficie de la zone projetée est au plus égale à  500 kilomètres carrés, à  l'échelle du 1/100.000 dans le cas contraire.


Art. 3. -
Si le projet porte sur un seul département, il est adressé au préfet qui le fait enregistrer sur le registre spécial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de toute nature. Un double du dossier est envoyé par le ministre à  l'ingénieur en chef des mines.

Art. 4. - I. -
Le projet est soumis à  une enquête d'une durée de deux mois.
Un avis au public faisant connaître la consistance et les motifs du projet et l'ouverture de l'enquête est publié, par les soins du préfet, au Journal officiel, huit jours au moins avant le début de celle-ci et, dans les huit jours suivant ce début, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département; il est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à  la préfecture et dans toutes les communes sur lesquelles porte la zone projetée.

Il est justifié des affichages par des certificats signés du préfet ou des maires et des insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de celui-ci.

Pendant la durée de l'enquête, le projet reste déposé à  la préfecture o๠le public peut en prendre connaissance.

Les observations sont, avant la fin de l'enquête, soit consignées dans le registre d'enquête ouvert à  la diligence du préfet, soit adressées à  celui-ci, qui les fait annexer au registre. Les collectivités locales adressent, le cas échéant, dans le même délai, leurs observations au préfet.

Les frais d'insertion dans les journaux sont supportés par l'Etat.

II. -- Dès la publication de l'avis au public au Journal officiel, le préfet communique une copie du projet, pour observations, aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à  l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois à  compter du jour o๠ils ont été saisis, l'avis des services est réputé favorable.


Art. 5. -
Lorsque l'enquête est close et que les délais définis à  l'article précédent sont expirés, le préfet communique le dossier, complété par les observations recueillies au cours de l'enquête et lors de la consultation des services, à  l'ingénieur en chef des mines pour rapport et avis. Après renvoi du dossier par l'ingénieur en chef des mines, il le transmet au ministre chargé des mines avec l'avis de l'ingénieur en chef des mines et son propre avis.

Art. 6. -
Si la zone projetée porte sur plusieurs départements, la publication de l'avis au Journal officiel est assurée par le ministre, qui adresse un exemplaire du projet à  chacun des préfets intéressés, lesquels procèdent individuellement pour le surplus comme il est dit aux articles 4 et 5, et à  l'ingénieur en chef des mines.
Si la zone projetée porte sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé des mines désigne un ingénieur en chef centralisateur.


Art. 7. -
Il est statué par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général des mines.
Le décret définissant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières est publié au Journal officiel; dans le ou les départements intéressés, un extrait est affiché par les soins du préfet à  la préfecture et dans chacune des communes sur lesquelles porte la zone qu'il définit, et inséré dans un journal régional ou local diffusé dans tout le département.

Des copies du décret et du plan annexé sont adressées au préfet et à  l'ingénieur en chef des mines.


Art. 8. -
Lorsqu'une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières ou une partie de zone spéciale apparaît comme ne devant plus être nécessaire, pour l'avenir, à  la satisfaction des besoins qui ont motivé son institution, sa suppression intervient par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général des mines. Les seules consultations auxquelles il est alors procédé sont celles du préfet et des chefs de service intéressés.
Les mesures de publicité mentionnées à  l'article 7 ci-dessus sont opérées.

Les permis et autorisations délivrés sur la zone ou partie de zone supprimée et encore en cours de validité à  la date de sa suppression demeurent valables jusqu'à  l'expiration de leur validité.

SECTION II

Des autorisations de recherches.


Art. 9. - I. -
La demande d'autorisation de recherches de carrières sans le consentement du propriétaire du sol est adressée, sur papier timbré, au préfet du département.
Elle rappelle le décret définissant la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières en application duquel la demande est formulée.

Elle indique:

1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande;

2° Les substances recherchées et l'allure présumée de leur gisement;

3° Les commune de situation, numéros et superficie des parcelles cadastrales pour lesquelles l'autorisation de recherches est sollicitée; la superficie globale de ces parcelles; les nom et domicile du propriétaire et, le cas échéant, de l'exploitant;

4° Les tentatives faites en vue d'obtenir des propriétaires, et le cas échéant des exploitants, leur consentement aux travaux de recherche;

5° Le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée de l'autorisation sollicitée sur les parcelles visées dans la demande et l'effort financier minimum qu'il s'engage à  consacrer à  l'exécution de ces travaux.

A la demande sont annexées les pièces suivantes:

1° Une copie orientée du plan cadastral o๠le demandeur fait ressortir les parcelles qu'il détient en toute propriété ou sur lesquelles il a obtenu le droit de recherche, les autres parcelles, énumérées au 3° ci-dessus, ainsi que les limites extérieures du ou des périmètres intéressés par la demande;

2° Tous documents confirmant les tentatives faites en vue d'obtenir le consentement des propriétaires du sol et, le cas échéant, des exploitants, et précisant les propositions formulées à  cette occasion;

3° Un mémoire justifiant les limites du ou des périmètres intéressés, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà  effectués et leurs résultats.

II. -- Le préfet transmet la demande et ses annexes à  l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie la régularité du dossier communiqué, le fait rectifier ou compléter le cas échéant et le retourne au préfet avec ses propositions en vue de la communication à  faire aux propriétaires du sol avec mise en demeure de présenter leurs observations.

Pour cette communication, un dossier réduit comprenant la demande et la copie orientée du plan cadastral est adressé au maire de la commune o๠est situé le domicile de chaque propriétaire. Le maire fait connaître à  chacun d'eux qu'il a un délai de quinze jours à  dater de cette notification pour prendre connaissance de ces pièces et formuler ses observations. A l'expiration de ce délai le maire retourne au préfet le dossier communiqué, avec la copie de la notification faite aux propriétaires et, s'il y à  lieu, les observations présentées par ces derniers; il y joint son propre avis.

III. -- Si un propriétaire est inconnu, ou ne peut être touché par la notification prévue à  l'alinéa précédent, il est suppléé à  cette notification de la manière suivante.

Un avis au public faisant connaître la demande et l'ouverture d'une enquête d'une durée de quinze jours est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel huit jours au moins avant le début de celle-ci et affiché pendant toute sa durée au chef-lieu du département, à  celui de l'arrondissement et dans la ou les communes concernées. Il est en outre inséré, dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le propriétaire du sol et le locataire ou le preneur y sont invités à  présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations sur la demande dont le dossier est déposé à  cet effet à  la mairie des communes de la situation des biens.

Il est justifié de l'affichage de l'avis par des certificats signés du préfet, du sous-préfet et des maires, et de l'insertion dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais d'affichage et d'insertion sont à  la charge du demandeur.

A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires, locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours qui leur est laissé pour formuler leurs observations commence à  courir.

Ce dernier délai expiré, les maires renvoient les dossiers au préfet en y joignant les observations qui leur ont été présentées. Si aucune ne l'a été, ils adressent au préfet un procès-verbal le constatant.

IV. -- En même temps qu'il procède à  la consultation des propriétaires, le préfet communique, pour observations, une copie du dossier réduit aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à  l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés.

Faute de réponse dans les deux mois à  compter du jour o๠ils ont été saisis, l'avis de ces chefs de service est réputé favorable.

V. -- A l'expiration des délais définis aux alinéas précédents, le préfet communique le dossier, pour avis, à  l'ingénieur en chef des mines. Après renvoi du dossier par l'ingénieur en chef des mines, il le transmet au ministre chargé des mines avec l'avis de l'ingénieur en chef des mines et son propre avis.

Il est statué après consultation du conseil général des mines.

VI. -- L'arrêté portant autorisation de recherches de carrières est publié par extrait au Journal officiel. Il est en outre, par les soins du préfet, affiché dans les communes de situation des parcelles et notifié aux propriétaires intéressés. Les frais des publications et affichages sont à  la charge du titulaire de l'autorisation.


Art. 10. -
La demande en prolongation d'une autorisation ministérielle de recherches de carrières est adressée, six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours de validité, au préfet qui en délivre récépissé.
Elle rappelle la date de l'autorisation dont la prolongation est sollicitée, les substances et la ou les communes sur lesquelles elle porte, sa superficie globale.

Elle indique les commune de situation, numéros et superficie des parcelles cadastrales pour lesquelles la prolongation est sollicitée, le superficie globale de ces parcelles, les nom et domicile du propriétaire et, le cas échéant, de l'exploitant, les renseignements définis aux 1°, 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 9-I.

A cette demande est annexé un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà  exécutés, leurs résultats, les dépenses déjà  faites en vertu des engagements antérieurement pris. Précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et, le cas échéant, justifie le choix de la ou des parcelles pour lesquelles la prolongation est sollicitée.

La demande est instruite, il est statué, et l'arrêté est publié, affiché et notifié comme il est prescrit pour les demandes d'autorisation de recherches.


Art. 11. -
L'autorisation ministérielle de recherches ne comporte pas le droit de disposer les produits extraits, sauf à  des fins d'analyses et d'essais.
SECTION III

Des permis d'exploitation.


Art. 12. -
La demande de permis d'exploitation de carrières portant sur un seul département est adressée sur papier timbré au préfet du département.
I. -- Elle indique:

1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité:

Pour les sociétés anonymes, soit du président et des membres du conseil d'administration, soit du président et des membres du directoire ou du directeur unique ainsi que du président et des membres du conseil de surveillance et, dans tous les cas, des commissaires aux comptes;

Pour les sociétés en commandite simple, des gérants et de tous les associés;

Pour les sociétés en commandite par actions, des gérants, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes;

Pour les sociétés à  responsabilité limitée, des gérants, de tous les associés et, éventuellement, des commissaires aux comptes;

Pour les sociétés en nom collectif, de tous les associés;

Pour toutes les sociétés, de tous les directeurs ayant la signature sociale.

Si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à  titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles;

2° La ou les substances et la durée pour lesquelles le permis d'exploitation est sollicité;

3° Ses limites précises, sa superficie, le département sur lequel il porte, les communes intéressées ainsi que le lieu o๠le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation;

4° La disposition géologique et l'extension superficielle des substances à  extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée, la profondeur prévue; le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des terres de recouvrement;

5° Le mode d'exploitation, les moyens d'extraction, la destination des substances à  extraire et la production annuelle prévus et, dans le cas d'une exploitation souterraine, l'importance et les dimensions des vides à  créer et les mesures envisagées pour éviter les dégâts de surface;

6° Si les terrains couverts par la demande sont, au su du demandeur, soumis en tout ou partie du fait de leur situation à  des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à  des règles d'urbanisme ou à  des servitudes d'utilité publique relatives à  l'occupation et à  l'utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à  la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à  ces réglementations et de respecter ces servitudes.

II. -- A la demande sont annexées les pièces suivantes:

1° En quatre exemplaires, une carte à  l'échelle du 1/20.000 ou 1/25.000, ou à  défaut du 1/50.000, indiquant les sommets et les limites du périmètre sollicité et l'emplacement des installations projetées;

2° Une copie orientée du plan cadastral, ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, o๠le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles ou les surfaces qu'il détient en toute propriété, et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figureront: les limites du périmètre sollicité, les limites des vides à  créer dans le cas d'une exploitation souterraine et, dans tous les cas, l'emplacement des installations projetées, ainsi que, à  titre indicatif, les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés à  l'intérieur du périmètre sollicité ou à  proximité;

3° Un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà  effectués et leurs résultats;

4° L'engagement de remettre les terrains en état selon les conditions définies à  l'article 13 au fur et à  mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation, en précisant l'échelonnement des travaux de réaménagement prévus;

5° Une note justificative de la capacité du demandeur, tant du point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée, et pour se conformer aux conditions prescrites éventuellement;

6° Si la demande est faite au nom d'une société, une expédition de l'acte de constitution de la société, un exemplaire certifié conforme des statuts, le cas échéant le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et, dans tous les cas, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande. Sauf le cas o๠l'administration l'exigerait, l'expédition de l'acte de constitution n'a pas à  être fournie à  nouveau si la société a présenté ce document à  l'appui d'une demande datant de moins de dix ans.

III. -- Quatre copies de la demande et de ses annexes sont adressées directement par le demandeur à  l'ingénieur en chef des mines.


Art. 13. - I. -
La demande est enregistrée, mise à  l'enquête et instruite comme en matière de permis d'exploitation de mines.
En outre:

1° Dès la publication au Journal officiel de l'avis au public, la demande est soumise à  l'avis des conseils municipaux et à  la consultation des services ministériels compétents ainsi qu'il est prescrit pour les demandes d'autorisation d'exploiter une carrière présentée en application de l'article 106 du code minier.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable dans la mesure o๠la demande porte sur des parcelles faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter accordée en application de l'article 106 du code minier.

2° Le préfet fait connaître dans son avis si une disposition législative ou réglementaire autre que le code minier et les décrets pris pour son application s'oppose momentanément ou définitivement à  l'attribution du permis. Le cas échéant, il indique les règles particulières auxquelles il propose de subordonner l'exploitation de la carrière et les mesures à  prévoir en matière de remise en état du sol, soit au fur et à  mesure des travaux, soit en fin d'exploitation, ainsi que l'échelonnement des travaux de réaménagement prévus.

II. -- Il est statué par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil général des mines, dans un délai de neuf mois à  dater de la clôture de l'enquête.

Toutefois, dans le cas o๠des prescriptions contenues dans des législations ou des réglementations autres que le code minier et les textes pris pour son application nécessitent, préalablement à  la délivrance du permis, l'intervention de décisions sans lesquelles l'exploitation de la carrière ne peut avoir lieu, ou prévoient qu'il peut être sursis à  statuer, le ministre ne se prononce qu'après que les décisions susdites sont intervenues et sous réserve qu'aucune mesure de sursis à  statuer ne soit encore en vigueur.

L'arrêté accordant le permis d'exploitation fixe les règles particulières et les mesures mentionnées au 2° du I ci-dessus imposées au titulaire du permis.

III. -- La décision est notifiée, publiée et affichée comme il est prescrit en matière de permis d'exploitation de mines.


Art. 14. -
Les demandes en concurrence sont établies comme il est dit à  l'article 12 ci-dessus et adressées au préfet au plus tard le trentième jour suivant la fin de l'enquête.
Quatre copies de la demande en concurrence et de ses annexes sont adressées directement par le demandeur à  l'ingénieur en chef des mines.

Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs à  la personne qui a demandé le permis d'exploitation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à  son défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise est adressé au préfet.

Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux demandes en concurrence sous les réserves ci-après:

1. Ces demandes ne sont soumises à  l'enquête que pour la partie non comprise dans le périmètre sur lequel porte la demande de permis qui les a provoquées;

2. Le préfet émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence;

3. Le délai dans lequel doit intervenir l'arrêté ministériel est porté de neuf à  douze mois.


Art. 15. -
Si la demande de permis d'exploitation de carrière concerne plus d'un département, il est procédé comme il est dit aux articles précédents, sous les réserves ci-après:
La demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège de l'exploitation et l'instruction est conduite par l'ingénieur en chef des mines de ce département;

Les publications et affichages sont faits à  la diligence du préfet qui a reçu la demande;

Ledit préfet et les chefs de service du département se concertent avec les préfets et les chefs de service des autres départements pour que soient assurées les consultations prévues au 1° du I de l'article 13 ci-dessus;

Le préfet qui a reçu la demande adresse au ministre chargé des mines le dossier de la demande accompagné du dossier de l'enquête, des avis recueillis, du rapport de l'ingénieur en chef des mines et de son avis propre établi comme il est dit au 2° du I de l'article 13;

L'arrêté désigne le préfet chargé de la surveillance des exploitations.


Art. 16. - I. -
La demande de prolongation de permis d'exploitation de carrière est adressée sur papier timbré au préfet au moins six mois avant son expiration.
Elle fournit les indications définies au 1° du I de l'article 12. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant déjà  accordé prolongation de validité ou en ayant autorisé la mutation.

Elle indique la durée de la prolongation sollicitée, les moyens d'extraction, la destination de la substance à  extraire et la production annuelle prévue pendant la durée de la prolongation.

Elle est accompagnée:

1° D'un mémoire renseignant sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours de la dernière période de validité du permis et, éventuellement, sur l'avancement des opérations de remise en état du sol précédemment prescrites;

2° D'une note justificative de la capacité du demandeur, tant du point de vue technique que financier, pour continuer l'exploitation, pour satisfaire aux conditions particulières et mesures prescrites et pour honorer les engagements souscrits;

3° La justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande.

II. -- La demande de prolongation de permis d'exploitation de carrière est instruite comme en matière de prolongation de permis d'exploitation de mines, les dispositions du I de l'article 13 étant applicables.

Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil général des mines.

L'arrêté accordant la prolongation du permis peut être assorti de conditions différentes de celles figurant à  l'arrêté qui l'a institué.

La décision par laquelle il est statué est publiée, notifiée et affichée comme il est prescrit en matière de prolongation de permis d'exploitation de mines.

III. -- Lorsque le permis dont la prolongation est demandée concerne plus d'un département, les dispositions de l'article 15 sont applicables.

IV. -- Si, à  la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à  l'intervention d'une décision, à  poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.


Art. 17. - I. -
La demande en autorisation de mutation ou d'amodiation d'un permis d'exploitation de carrières est adressée sur papier timbré au préfet par le cessionnaire ou l'amodiataire.
Elle fournit les indications définies au 1° du I de l'article 12. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant déjà  accordé prolongation de validité ou en ayant autorisé la mutation.

Y sont annexés les documents visés aux 5° et 6° du II de l'article 12, ainsi qu'une copie conforme de l'acte de cession ou d'amodiation, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de l'autorisation administrative. La demande doit être présentée dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ou d'amodiation.

Copie de la demande est adressée à  l'ingénieur en chef des mines.

II. -- La demande est instruite et il est statué comme en matière de permis d'exploitation de mines sous la réserve ci-après.

L'autorisation sollicitée peut être refusée notamment si le cessionnaire ou l'amodiataire ne présente pas les garanties techniques et financières requises pour satisfaire aux conditions particulières et aux mesures figurant dans l'arrêté instituant le permis d'exploitation de carrière ou prises en application de celui-ci.

III. -- Le nouveau titulaire se substitue d'office au précédent dans l'intégralité des droits et obligations attachés au permis d'exploitation.


Art. 18. - I. -
La demande en acceptation de renonciation à  un permis d'exploitation de carrière est adressée au préfet.
Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant déjà  accordé prolongation de validité ou en ayant autorisé la mutation.

A la demande sont joints:

1° Tous documents de nature à  justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande;

2° Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites.

Copies de la demande et de ses annexes sont adressées à  l'ingénieur en chef des mines.

II. -- La demande est instruite, et il est statué comme en matière de renonciation à  un permis d'exploitation de mines, sous la réserve ci-après.

L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a satisfait aux obligations souscrites lors de la demande de permis et a exécuté les travaux prescrits tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation ou en application de celui-ci pour la remise en état du sol qu'en application des articles 83 à  85 du code minier.


Art. 19. -
Le retrait d'un permis d'exploitation de carrière est prononcé comme il est prescrit en matière de permis d'exploitation de mines soit en application de l'article 119-1 du code minier, soit en cas de non-respect d'une règle ou d'une mesure prescrite par l'arrêté ayant institué le permis ou en application de celui-ci.
SECTION IV

Dispositions diverses.


Art. 20. - I. -
Lorsque l'administration se trouve saisie à  la fois d'une demande d'autorisation d'exploiter présentée en application de l'article 106 du code minier, et d'une demande de permis d'exploitation présentée en application de l'article 109 il est procédé comme suit:
1° Si la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée antérieurement au dépôt de la demande de permis d'exploitation, sur des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation ministérielle de recherches, les deux demandes peuvent être instruites simultanément, mais il est statué en premier lieu sur la demande d'autorisation d'exploiter;

2° Si la demande d'autorisation d'exploiter porte sur des terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherches déjà  accordée ou par une demande d'autorisation ministérielle de recherches déjà  présentée et a été déposée soit antérieurement au dépôt de la demande de permis d'exploitation, soit postérieurement, mais avant expiration d'un délai de trente jours courant à  partir de la clôture de l'enquête publique faite sur la demande de permis d'exploitation, la demande d'autorisation d'exploiter est instruite en même temps que la demande de permis d'exploitation et l'avis exprimé par le préfet sur la demande de permis d'exploitation en application de l'article 13 tient compte de la demande en autorisation d'exploiter et des résultats de l'instruction à  laquelle elle a donné lieu. Il est statué sur la demande en autorisation d'exploiter après qu'il a été statué sur la demande de permis d'exploitation;

3° Si la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée après expiration du délai défini au 2° ci-dessus, elle n'est examinée qu'après qu'il a été statué sur la demande de permis d'exploitation.

II. -- Si la demande de permis d'exploitation est par ailleurs l'objet de demandes en concurrence introduites dans les conditions définies à  l'article 14, les dispositions qui précèdent sont applicables, la date limite visée au 2° ci-dessus restant définie à  partir de l'enquête publique faite sur la demande initiale de permis d'exploitation.


Art. 21. -
Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation de carrières ne peuvent pas porter sur les parties du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, comprises dans leur périmètre.

Art. 22. -
Les dispenses d'autorisation préfectorale, prévues par l'article 106 du code minier pour l'exploitation de carrières par le propriétaire du sol, ne sont pas applicables dans les zones spéciales définies en application de l'article 109 du même code.

Art. 23. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures d'instruction en cours lors de l'entrée en vigueur de celui-ci, les enquêtes publiques n'ayant pas à  être refaites, et les consultations administratives déjà  effectuées n'ayant à  être complétées que si l'enquête publique est terminée depuis moins d'un mois.

Art. 24. -
Le décret n° 56-1100 du 27 octobre 1956 est abrogé.

Art. 25. -
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à  Paris, le 21 février 1972.
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